Manque à son obligation de conseil et engage sa responsabilité le maître d’œuvre qui ne prévient pas son client de travaux imprévus mais nécessaires à la réalisation de l’ouvrage.
Une société a confié à un architecte la construction d’un groupe d’immeubles dont les lots ont été vendus en l’état futur d’achèvement.
Après avoir constaté la présence d’algues rouges sur les bandeaux de façade, le syndicat de copropriétaires a, après expertise, assigné en indemnisation l’ensemble des intervenants à l’acte de construire.
La cour d’appel de Versailles a accédé à la requête des plaignants.
Elle a rappelé que le maître d’œuvre était tenu d’une obligation de conseil, et qu’il avait l'obligation de prévenir son client lorsque des travaux non prévus devaient être exécutés pour atteindre le but recherché par le maître d’ouvrage. Les juges du fond ont constaté que même si la pose de couvertines, pour parer aux algues rouges, n'avait pas été convenue, le maître d’œuvre connaissait le risque s'il n'y en avait pas et le moyen de l'éviter. Il était alors de son devoir soit d’aviser son client sur les conséquences de son projet, soit de lui en proposer un autre.
En conséquence, la responsabilité contractuelle du maître d’œuvre a été engagée.
Dans un arrêt du 16 février 2022 (pourvoi n° 20-16.952), la Cour de cassation rejette le pourvoi du maître d’œuvre et de son assureur.
Elle considère que c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu le manquement du maître d’œuvre à son obligation de conseil et a engagé sa responsabilité.