La cour administrative d'appel de Lyon a confirmé le blâme infligé à un sapeur-pompier volontaire qui avait adressé des critiques quant à la gestion de son centre en outrepassant la hiérarchie.
Le président du conseil d'administration d'un service départemental d'incendie et de secours a décidé, le 19 novembre 2019, d'infliger un blâme à un sapeur-pompier volontaire.
Ce dernier a contesté la décision devant le juge administratif.
Le tribunal administratif de Lyon, dans un jugement rendu le 3 juin 2020, a rejeté la demande.
La cour administrative d'appel de Lyon, par un arrêt du 15 juin 2022 (n° 20LY01877), confirme la décision de première instance.
Les juges d'appel rappellent que l'autorité qui prononce une sanction a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre de l'agent de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
En l'espèce, pour justifier sa décision du 19 novembre 2019, le président du conseil d'administration a mentionné le manquement de l'intéressé à ses obligations vis-à-vis de sa hiérarchie à deux reprises. La décision ne précise pas la nature exacte des faits constitutifs des manquements reprochés, mais il ressort des pièces du dossier et d'un courrier rédigé par le requérant le 23 octobre 2019 que celle-ci était connue par ce dernier.
Le président du conseil d'administration a donc permis au requérant d'identifier sans ambiguïté les griefs qui lui étaient reprochés, à la seule lecture de sa décision. Enfin, cette décision n'avait nullement à viser un précédent courrier avertissant l'intéressé d'un projet de sanction. La cour d'appel écarte donc le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision en litige.
Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que le sapeur-pompier volontaire a, à deux reprises, adressé des doléances relatives à l'organisation et à la gestion du centre d'incendie et de secours directement au président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ou à son directeur départemental, sans s'en référer à son supérieur hiérarchique. Par suite, le requérant s'est ainsi affranchi de la voie hiérarchique, en méconnaissance du devoir d'obéissance résultant de l'article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure et de l'exigence de discipline et de cohésion qu'implique le fonctionnement d'un tel service.
La circonstance que le courrier du 27 février 2019 constituait une protestation collective dont il n'aurait pas été l'instigateur ne saurait remettre en cause le caractère fautif de sa démarche.
Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de caractère fautif.
Enfin, pour les magistrats de la cour d'appel, eu égard à la nature de la sanction prononcée et à la réitération des faits reprochés en dépit de la mise en garde qu'il avait précédemment reçue, par courrier du 20 mars 2019, quant au caractère inadapté d'une telle pratique, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que le blâme prononcé à son encontre est disproportionné.
La cour administrative d'appel rejette la requête.