Disposant du pouvoir d'agir au nom des porteurs de parts des fonds communs de placement qu'elles gèrent pour faire valoir les droits attachés aux actions détenues par ces fonds, y compris celui d'agir dans l'intérêt social, les sociétés de gestion sont recevables à exercer l'action ut singuli prévue à l'article L. 225-252 du code de commerce.
Une société en commandite par actions compte, parmi ses associés commanditaires, deux fonds communs de placement (...)Cet article est réservé aux adhérents