L'action pour abus de constitution de partie civile n'est recevable que dans le cas où le prévenu a été relaxé. Il s'ensuit qu'est irrecevable la demande fondée sur l'article 472 du code de procédure pénale pour abus de constitution de partie civile formée par le prévenu, poursuivi du chef de diffamation publique, à l'encontre de la partie civile qui s'est désistée de son action.
Une société a fait citer le directeur de la publication d'un site de (...)Cet article est réservé aux adhérents