Le régime qui subordonne l’acquisition de la personnalité morale des associations dont le siège social se situe à l’étranger à une déclaration à la préfecture du lieu de leur établissement principal en France est conforme à la Constitution.
L’article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association subordonne l’acquisition de la personnalité morale des associations ayant leur siège social en France à une déclaration à la préfecture du département ou la sous-préfecture de l’arrondissement du lieu de leur siège. S’agissant de celles ayant leur siège social à l’étranger, cette déclaration préalable se fait, aux termes du troisième alinéa du même article, à la (...)
Cet article est réservé aux adhérents