Le Conseil d'Etat revient sur la notion de branche complète d'activité dans le cadre des apports partiels d'actif.
Pour ouvrir droit au bénéfice des dispositions de l'article 210 B du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et (...)
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