Le privilège général mobilier prévu par l'article 1928 du code général des impôts est distinct de la sûreté conventionnelle que constitue le gage.
M. X., exploitant d'un débit de tabac, était approvisionné en tabac par la société A. qui lui a accordé un crédit de stock et lui a livré du tabac, ces deux crédits bénéficiant partiellement du privilège prévu par l'article 1928 du code général des impôts.Le 7 août 2008, M. X. a été mis en redressement judiciaire.Le 26 août 2008, la caution de M. X. a versé à la société A. une somme avant de la déclarer au passif, le 9 septembre 2008, dont une (...)
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