L'intention de l'acquéreur des titres d'exercer une influence sur la société émettrice constitue un critère déterminant pour leur classement parmi les titres de participation.
Conformément à l'engagement souscrit dans le cadre d'un protocole d'accord conclu le 23 mars 1992 entre un groupe d'investisseurs dont elle faisait partie et la société C., la société H. acquis, en 1993 et 1995, 8.014 parts de cette société. Elle a revendu ces titres à cette même société en novembre 1997 et enregistré à cette occasion une moins-value d'un montant de 4.378.230 francs qu'elle a regardée comme une moins-value à court terme et déduite du (...)
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