La décision de la Commission européenne, jugeant le régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du CGI incompatible avec le marché commun, n'a aucune incidence sur le régime d'imposition d'une société en difficulté reprise et n'a pas pour effet de la soumettre à l'impôt sur les sociétés dont elle avait été exonérée par l'article 44 septies.
Pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice clos en 2001, une société par actions simplifiée s'est constituée en tant que société mère d'un groupe intégré, au sens de l'article 223 A du code général des impôts.La société anonyme H. n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés au titre de cet exercice, dès lors qu'elle bénéficiait du régime d'exonération prévu à l'article 44 septies du code général des impôts (...)
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