Une législation fiscale nationale ne peut pas subordonner l’exonération de retenue à la source des bénéfices distribués par une filiale résidente à une société mère non-résidente, lorsque cette société mère est contrôlée directement ou indirectement par un ou plusieurs résidents d’Etats tiers, à la condition que celle-ci établisse que la chaîne de participations n’a pas comme objet principal ou comme l’un de ses objets principaux de tirer avantage de cette exonération.
Le Conseil d’Etat a introduit une demande de décision préjudicielle portant sur l’interprétation des articles 49 et 63 TFUE ainsi que de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 90/435/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal applicable aux sociétés mères et filiales d’Etats membres différents, telle que modifiée par la directive 2003/123/CE du 22 décembre 2003. Une société de droit français, filiale d'une société de droit (...)
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