La seule circonstance que des prestations correspondent à une activité qui est jusqu'alors assumée par les contribuables au sein d’une société française n'est pas de nature à établir qu'elles continuent à être rendues en France. Dès lors, ces contribuables ne sauraient relever du II de l'article 155 A du code général des impôts.
M. et Mme X., dirigeants d'un groupe de sociétés françaises, ont été rémunérés au titre de leur mandat social par la société mère, la holding Y. Ils ont ensuite transféré leur domicile personnel en Suisse après y avoir créé la société Z. Cette société a conclu avec la société Y, un contrat de prestations de services, lequel a été remis en cause par l’administration. L'administration a estimé que la société Z., dont les prestations (...)
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