Le refus opposé par l'administration au motif que la société ne remplit pas les conditions pour bénéficier du régime de l'intégration fiscale prévu aux articles 223 A et suivants du CGI présente le caractère d'une décision faisant grief et peut donc être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
En application de l'article 46 quater-0 ZD de l'annexe III au code général des impôts, une société, qui exerce l'activité de laboratoire d'analyse médicale, a adressé au service des impôts un courrier portant option pour le régime d'intégration fiscale prévu par les articles 223 A et suivants du code des impôts. Toutefois, le directeur départemental des finances publiques du Rhône lui a refusé l'application de ce régime, estimant que la société n'en (...)
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