Les dispositions de l'article 150 VB II 4° du code général des impôts impliquent que le contribuable qui entend en bénéficier soit en mesure de justifier tant de la nature précise des dépenses comptabilisées que du fait qu'il les a effectivement supportées, c'est-à-dire acquittées.
M. et Mme B. ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis. Par un jugement, ledit tribunal a rejeté leur demande. Les époux B. soutiennent, d’une part, qu'ils ont supporté le coût des travaux de l'immeuble cédé permettant de calculer la plus-value immobilière imposable, d’autre (...)
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