L'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge aux livraisons de terrains à bâtir est conditionnée au seul fait que l'acquisition par le cédant n'a pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée lors de son acquisition.
M. A. a acquis un chalet en février 2010. Il l'a fait démolir puis en a construit un autre qu'il a revendu le 27 juin 2011. A été appliquée la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge réalisée. Toutefois, l'administration a procédé à une remise en cause de celle-ci, aux motifs que la cession est relative à un immeuble neuf. Dans un arrêt du 27 août 2019, la cour administrative d’appel de Lyon rappelle qu'il résulte des articles 257, 266 et 268 du code (...)
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