Lorsque le président du tribunal fait convoquer, par lettre RAR, le dirigeant de la société pour l’ouverture de procédure collective et que l’avis de réception de la lettre retourné au greffe n’a pas été signé dans les formes, le greffier doit inviter le ministère public, demandeur à l’instance, à procéder par voie de signification.

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Du fait de la déclaration d’insaisissabilité publiée avant l’ouverture de la procédure collective du débiteur, le juge-commissaire ne peut, sans excéder ses pouvoirs, autoriser le liquidateur à procéder à la vente d'un immeuble dont l'insaisissabilité lui est opposable.

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