L’administration fiscale, qui introduit un ordre d’ancienneté dans l’imputation des déficits reportables sur les exercices bénéficiaires suivants qui ne résulte pas des dispositions du troisième alinéa de l’article 209 du CGI, commet une erreur de droit.
Une société a opéré un report en avant du déficit 2004 sur les bénéfices de 2005, ainsi qu’un report de la fraction non consommée de ses déficits de 1998-1999 sur les bénéfices de 1996-1997. L’administration fiscale lui a objecté que l’imputation opérée sur le bénéfice 2005 avait porté a priori prioritairement sur les déficits en report les plus anciens de sorte que son option pour le report en arrière était stérile.Dans un jugement du 7 (...)
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