Il appartient au juge de l'impôt de rechercher si les actes pratiqués peuvent être regardés comme de qualité équivalente à ceux dispensés par les personnes bénéficiant, en vertu de la réglementation française, de l'exonération.
M. A., qui exerçait l'activité d'ostéopathe, a demandé la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'il avait spontanément acquittée, en estimant pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 261 du code général des impôts relatives à l'exonération de cette taxe. Dans un arrêt rendu le 16 avril 2010, le Conseil d'Etat considère qu'en limitant l'exonération de TVA qu'elles prévoient aux soins dispensés par les membres des professions médicales (...)
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