Les sommes versées par une société pour le rachat de ses propres actions à un actionnaire qui n'a pas son domicile fiscal ou son siège en France ne correspondent, pour celui-ci, à un revenu distribué qu'à concurrence de l'écart, s'il est positif, entre le prix de ce rachat et celui auquel il a lui-même acquis ces actions.
Dans un arrêt du 26 juillet 2011, le Conseil d'État considère qu'il résulte de l'article 109 du code général des impôts que "le prix versé par une société pour le rachat de ses propres actions correspond, sous réserve des dispositions de l'article 112 du code général des impôts, à un revenu distribué au sens du 2° du 1 de l'article 109 du même code, susceptible de donner lieu à l'application de la retenue à la source prévue au 2 de l'article 119 bis (...)
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