Lors d'une vérification de comptabilité de M. A., éleveur de chevaux, le vérificateur a constaté que celui-ci avait fait application des dispositions de l'article 281 sexies du code général des impôts relatif au taux de la taxe sur la valeur ajoutée applicable aux ventes d'animaux vivants de boucherie et de charcuterie à des non assujettis en facturant de nombreuses ventes de chevaux au taux de 2,10 %. Estimant que les conditions d'application de l'article (...)
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