Pour la détermination de la valeur liquidative du plan d'épargne en actions à la date de sa clôture, un contribuable ne peut se prévaloir de clauses affectant les titres du PEA s'il ne démontre pas que ces clauses affectaient déjà ces titres lors de leur acquisition.
Il résulte des articles 150-0 A et 150-0 D du code général des impôts que le retrait de sommes en espèces d'un plan d'épargne en actions entraîne la clôture de ce dernier et que lorsque cette clôture intervient moins de cinq ans avant son ouverture, le gain net réalisé depuis l'ouverture du plan est soumis à l'impôt sur le revenu. Ce gain net est déterminé par la différence entre la valeur liquidative du plan lors de sa clôture et le montant des (...)
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