Le caractère prépondérant de l'activité de location meublée s'appréciant annuellement, ne peuvent être pris en compte pour sa détermination que les revenus correspondant à l'année d'imposition en cause, avant déduction des éventuels déficits des exercices antérieurs, alors même qu'ils sont imputés sur ces revenus pour la détermination de l'impôt sur le revenu.
Un particulier a demandé au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le paragraphe n° 160 de l'instruction fiscale BOI-BIC-CHAMP-40-10-20120912 intitulée "BIC - Champ d'application et territorialité - Location meublée - champ d'application et détermination du caractère professionnel de l'activité". Dans un arrêt du 24 octobre 2014, le Conseil d'Etat considère qu'il résulte du 2 du IV de l'article 155 du code général des impôts (CGI) que sont seuls (...)
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