Les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation. Le point de départ de ce délai correspond au jour du prononcé de la liquidation judiciaire, jour de la manifestation du dommage, et non au jour de la déclaration de cessation des paiements, jour du fait dommageable.

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La Cour de cassation refuse de transmettre au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’application à l'article L. 653-8, alinéa 3, du code de commerce, du principe de rétroactivité, au motif qu’elle n'était saisie que du caractère interprétatif de la modification, par la loi, de cet article par l'ajout de l'adverbe “sciemment”.

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