Le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n’a pas été payé à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l’égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l’ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur.

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Lorsqu’un créancier a formé tierce opposition au jugement ayant arrêté le plan de sauvegarde de son débiteur, cette tierce opposition est recevable, même si ce créancier, dans le cadre d'une procédure de tierce opposition, développe une argumentation qu'il n'a pas cru bon d'exposer lorsque son avis sur le projet de plan a été sollicité.

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La procédure de liquidation judiciaire, qui a pour effet de dessaisir la personne qui en fait l'objet de l'administration et de la disposition de ses biens, n'entraîne pas la disparition de son droit de propriété sur ces derniers. Dès lors, son patrimoine peut être pris en considération pour le calcul de l’assiette de l’ISF.

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