Un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur.
...Un jugement qui adopte le plan de cession partielle des actifs d'un débiteur fait obstacle à l'extension à un tiers, pour confusion des patrimoines, de la procédure collective de ce débiteur.
...C'est à bon droit que la cour d'appel retient que le tribunal de la procédure collective n’est pas compétent pour connaître de l'action en responsabilité civile exercée contre le liquidateur judiciaire. Mais elle commet une erreur de calcul en retenant un passif exigible inférieur à l’actif disponible, caractérisant ainsi l’état de cessation des paiements de la société.
...L'administrateur judiciaire n'est pas responsable de la revente d'un bien acquis, sous réserve de propriété, au mépris des droits du créancier revendiquant par le débiteur assurant la garantie courante de l'entreprise.
...La CJUE revient sur la compétence de juridiction relative à une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire ou son domicile dans un autre Etat membre.
...Le dirigeant d'une société en procédure collective peut demander à un tiers fautif la réparation de la perte pour l'avenir de sa rémunération et de la perte de chance de ne pas exécuter son cautionnement car ses préjudices lui sont personnels.
...L'indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours n'est pas arrêté n'est exigée que dans le cas où leur montant ne peut être calculé au jour de la déclaration de la créance.
...Une décision de justice qui proroge le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9, alinéa 1er, du code de commerce est une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.
...Au regard de l'objectif d'intérêt général poursuivi, les articles L. 622-27 et L. 624-3 du code de commerce tels qu'interprétés par la jurisprudence ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif.
...Le règlement intérieur de l'ordre habilite la présidente du Conseil national de l'ordre masseurs-kinésithérapeutes à ester en justice au nom du conseil et à recouvrer les cotisations ordinales dues par les masseurs-kinésithérapeutes. Il en résulte que le Conseil national a qualité pour déclarer la créance correspondante au passif du redressement judiciaire d'un masseur-kinésithérapeute.
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