En 1993, il a été fait apport à la société F. d’un fonds de commerce d’une valeur de 520.000 francs et cette opération a été placée sous le régime du report d’imposition prévu aux articles 210 A et 210 B du code général des impôts. La société a entendu bénéficier du même régime de report d’imposition à l’occasion d’un apport qu’elle a consenti en 1997 à la société E. des éléments reçus en 1993. Dans un arrêt en date du 25 (...)
Cet article est réservé aux adhérents