Le recours que l’article R. 211-4-1 du code des assurances ouvre à l'assureur, qui a pris en charge cette indemnisation pour le compte de qui il appartiendra contre l'assureur de l'autre partie de l'ensemble routier, n'est pas soumis à un régime propre de responsabilité de plein droit et pour moitié mais renvoie au droit commun de la responsabilité.

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La disproportion manifeste du cautionnement aux biens et revenus de la caution au jour où il a été souscrit, suppose que la caution se trouve, lorsqu’elle le souscrit, dans l’impossibilité manifeste de faire face à un tel engagement avec ses biens et revenus. Celui-ci n’est donc pas disproportionné si le jour de la souscription son patrimoine lui permet d’y faire face.

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