Les dispositions de l'article L. 223-22 du code de commerce n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité que contre des gérants. Dès lors, cette action est fermée aux dirigeants au sens large, y compris aux mandataires sociaux et donc au liquidateur, même si celui-ci se substitue aux organes de direction.

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Est une défense au fond, au sens de l'article 71 du CPC, et échappe donc à la prescription, le moyen tiré de l'article L. 341-4 du code de la consommation, devenu l'article L. 332-1, selon lequel l'engagement de caution d'une personne physique manifestement disproportionné à ses biens et revenus se trouve privé d'effet à l'égard du créancier professionnel.

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