Le commandement d'avoir à libérer les lieux, qui doit être signifié, en application de l'article R. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, à la personne dont l'expulsion a été ordonnée, n'a pas à l'être à l'occupant de son chef.
A la suite de la liquidation judiciaire de la société A., preneur d'un bail commercial consenti par une société B., un jugement de juin 2013 a arrêté un plan de cession totale d'entreprise à la société C., devenue société D. avec une entrée en jouissance, à son profit ou celui de toute autre personne qu'elle se substituerait, au mois de juillet 2013.Un arrêt rendu en référé a constaté l'acquisition, en octobre 2013, de la clause résolutoire du bail (...)
Cet article est réservé aux adhérents