Quelle que soit la durée du bail dérogatoire ou du maintien dans les lieux, si le preneur reste et est laissé en possession au-delà du terme contractuel, il s’opère un nouveau bail dont l’effet est régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce.
En juin 2010, une société a consenti un bail dérogatoire à des preneurs pour une durée de quatre mois. Après avoir délivré un congé, les preneurs ont libéré les lieux et remis les clés le mois suivant. La société a alors assigné les preneurs en paiement des loyers et charges échus postérieurement au terme du bail dérogatoire. La cour d’appel de Paris a jugé qu’à compter d’octobre 2010, il s’était opéré un nouveau bail soumis au (...)
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