La dette de loyers échus avant la cession du bail n’est pas, sauf stipulation contraire, transmise au cessionnaire bailleur, de sorte qu’il ne s’opère pas de confusion dans la personne de celui-ci, qui en demeure créancier. Aussi, même s’il y’a extinction de la cession du bail à son profit, il reste créancier de l’obligation de remise en état des lieux loués.
Les époux X. ont acquis le fonds de la société Z., cédé par les époux Y., auxquels les époux X. ont donné des locaux à bail commercial. Ils ont assigné les époux Y., en leur qualité de garants solidaires de la société Z., en paiement des arriérés de loyers et d’une indemnité pour dégradations des lieux commises par cette société. Par un arrêt du 30 juin 2016, la cour d’appel de Bourges a débouté les époux X. au motif que du fait de (...)
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