Lorsque le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, a fait connaître dans le congé le loyer qu'il propose, le loyer du bail renouvelé est dû à compter de la date à laquelle le nouveau bail prend effet.
Au cours de la reconduction tacite du bail commercial à effet du 19 juin 2000 concédé par M. Y., bailleur, à M. X., locataire, le bailleur a notifié, le 19 juillet 2012, un congé à effet du 31 décembre 2012 avec offre de renouvellement du bail, moyennant un loyer déplafonné. Le locataire a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé. Dans un arrêt du 10 juin 2016, la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion a débouté M. X. (...)
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