La modification en faveur d'entreprises concurrentes de conventions auxquelles le bailleur et le locataire sont tiers, intervenue entre la date de la fixation du loyer et celle de la demande de révision, n'est pas une modification matérielle des facteurs locaux de commercialité.
A la suite d'une notification par un locataire d'un mémoire en révision des loyers à chacun des propriétaires des lots, le bailleur, une société par actions simplifiée, a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation de la valeur locative de la totalité de la résidence en invoquant une modification matérielle de la commercialité. Le 30 mai 2017, la cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a débouté.Elle a retenu que le fait que quatre autres résidences de (...)
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