Le créancier dont la créance est effacée au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur.
Un créancier a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement formée contre un débiteur en remboursement d'un prêt.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de l'emprunteur a ensuite été prononcé.
Statuant sur la tierce opposition à ce jugement formée par le créancier, le juge l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.
La cour d'appel de Pau a condamné l'emprunteur à payer une certaine somme au prêteur.
Les juges du fond ont relevé que, sur l'opposition du créancier, le juge avait confirmé le rétablissement personnel et donc l'effacement total des dettes de l'emprunteur. Ils ont ensuite retenu que l'existence d'une procédure de surendettement ayant abouti à un effacement de la dette n'interdisait pas aux juridictions du fond de statuer sur une demande d'un créancier à la recherche d'un titre exécutoire.
Dans un arrêt du 4 novembre 2021 (pourvoi n° 16-21.392), la Cour de cassation invalide cette analyse.
Elle rappelle en effet qu'il résulte des articles L. 332-5, alinéa 2, et L. 332-5-1, alinéa 3, du code de la consommation, alors en vigueur, que le créancier dont la créance est, au terme d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, effacée ne peut plus agir en paiement à l'encontre du débiteur.