L'association de protection des consommateurs n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 422-1 du code de la consommation lequel, étranger à la préservation de l’image et de la présomption d’innocence, prohibe notamment tout appel public par moyen de communication de masse ou par lettre personnalisée.
S’étant saisi d’office le 28 août 2001 de la situation de la concurrence dans le secteur de la téléphonie mobile, le Conseil de la concurrence a, par décision du 30 novembre 2005, dit que trois opérateurs avaient enfreint les dispositions des articles L. 420-1 du code de commerce et 81 du Traité CE, d’une part, en échangeant régulièrement, de 1997 à 2003, des informations confidentielles relatives audit marché, de nature à réduire l’autonomie (...)
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