La Cour de cassation est d’avis que la saisine du juge du surendettement n’est pas subordonnée à la transmission du dossier et apporte des précisions sur la composition de ce dossier.
Le 18 mars 2019, le tribunal d’instance de Vichy a formulé une demande afin de savoir premièrement si en application des articles R. 722-4, R. 733-9, R. 741-5, L. 742-1 ou R. 723-6 du code de la consommation, le tribunal est valablement saisi par la transmission par la commission de surendettement, en lieu et place du dossier original, d'un dossier reconstitué par dématérialisation puis impression des éléments numériques issus en partie de documents numérisés (...)
Cet article est réservé aux adhérents