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Indemnisation des améliorations apportées au vignoble

Indemnisation des améliorations apportées au vignoble

Le délai de douze mois imparti au preneur sortant pour former une demande relative à l'indemnisation des améliorations apportées au fonds loué sur le fondement de l'article L. 411-69 du code rural et de la pêche maritime est un délai de forclusion et, comme tel, insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption et de suspension.

Deux SCI ont donné à bail rural à long terme des terres en nature de vigne et de champ à une société. Le bail a fait obligation à la locataire de restructurer le vignoble à ses frais exclusifs.
Au motif de manquements de la locataire à ses obligations contractuelles, les SCI ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et paiement de dommages-intérêts.
Ayant résilié le bail, le mandataire liquidateur de la locataire a demandé reconventionnellement l'annulation de la clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire et l'indemnisation des frais d'arrachage, de défonçage et de replantation, des avances aux cultures, de la perte de valeur des stocks et du manque à gagner résultant de la résolution anticipée du bail imputable aux SCI.

Par arrêt du 28 juin 2018, la clause de restructuration du vignoble aux frais exclusifs de la locataire a été réputée non écrite et une mesure d'expertise a été ordonnée sur les différents chefs de préjudice allégués par les parties.

Pour recevoir la demande de la locataire sur le fondement de l'article L. 411-69, dernier alinéa, du code rural et de la pêche maritime au titre des améliorations apportées au fonds loué, la cour d'appel de Montpellier a retenu qu'elle ne pouvait être considérée comme atteinte par la prescription qui n'avait pu courir qu'à compter de l'arrêt du 28 juin 2018.

Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 9 mars 2023 (pourvoi n° 21-13.646), elle précise en effet qu'aux termes de l'article L. 411-69 précité, la demande du preneur sortant relative à une indemnisation des améliorations apportées au fonds loué se prescrit par douze mois à compter de la date de fin de bail, à peine de forclusion. Cet article a instauré un délai de forclusion d'un an courant à compter de la fin du bail, insusceptible, sauf dispositions contraires, d'interruption et de suspension.