hacklink al betturkey dizi film izle film izle yabancı dizi izle fethiye escort bayan escort - vip elit escort film izle hack forum türk ifşa alemi the prepared

Obligations du maître d'ouvrage en cas de sous-traitance

Obligations du maître d'ouvrage en cas de sous-traitance

Satisfait à ses obligations le maître de l'ouvrage qui s'assure, à la date à laquelle il a connaissance d'un marché en sous-traitance, de la délivrance d'une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n'a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité.

Un maître d'ouvrage a confié à une société deux marchés de construction que celle-ci a sous-traités à une société de droit portugais.
Après avoir fait l'objet d'une procédure collective au Portugal, cette dernière, invoquant la nullité des deux contrats de sous-traitance, a assigné le maître d'ouvrage et le sous-traitant en paiement des travaux exécutés à leur juste prix.

La cour d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement en ce qu'il a mis le maître d'ouvrage hors de cause.
Ayant relevé que ce dernier justifiait avoir eu communication, lors de son acceptation de la société portugaise en qualité de sous-traitant du maître d'oeuvre, de la copie du contrat de sous-traitance et de la caution bancaire prévue par la loi, les juges du fond ont retenu qu'il avait satisfait à ses obligations et que la demande en réparation formée à son encontre, au motif de la nullité du sous-traité, ne pouvait être accueillie.

Cette analyse est validée par la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2023 (pourvoi n° 21-15.239) : satisfait aux obligations prévues par l'article 14-1 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 le maître de l'ouvrage qui s'assure, à la date à laquelle il a connaissance d'un marché en sous-traitance, de la délivrance d'une caution au bénéfice du sous-traitant, peu important que celui-ci fasse le choix, plutôt que de mettre en oeuvre la garantie de paiement qui lui bénéficie, de poursuivre la nullité du contrat, au motif que la caution n'a pas été obtenue préalablement ou concomitamment au sous-traité.