Ayant constaté que la clause résolutoire insérée dans un contrat de vente viagère prévoyait qu’en cas de résolution, seuls les arrérages versés demeuraient acquis au vendeur, viole les articles 1134 et 1183 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d’appel qui laisse au bénéfice du vendeur le "bouquet" et les arrérages échus et impayés au jour de la résolution, sans avoir retenu (...)
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