Les dispositions des articles L. 411-69 et L. 411-71 du code rural et de la pêche maritime excluent pour le preneur sortant toute autre forme d'indemnisation que l'indemnité égale au coût des travaux et améliorations évalués à l'expiration du bail après déduction d'un amortissement par année d'utilisation.
Par actes authentiques des mois de février 1974 et d’avril 1979, deux époux ont donné à bail à long terme, à une société viticole, un domaine agricole comprenant des bâtiments et parcelles. Une partie de ces biens a été apportée à un groupement foncier agricole (GFA). L’épouse et son fils sont devenus respectivement usufruitier et nu-propriétaire de l'autre partie, au décès du mari.Par actes du mois d’octobre 2004, la mère et son fils, ainsi que (...)
Cet article est réservé aux adhérents