La clause stipulée au préambule des conditions générales du contrat de fourniture Antargaz est licite. La clause litigieuse n'avait pas pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Une association des consommateurs a assigné une société aux fins, notamment, de voir déclarer abusives ou illicites plusieurs clauses figurant dans les conditions générales du contrat de fourniture de propane en vrac à usage domestique. La cour d’appel de Grenoble a retenu que le préambule des conditions générales ne subordonnait pas l'approvisionnement en propane à la maintenance de la citerne. Les juges du fond en ont déduit qu’il n’était pas (...)
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