La compensation de dettes connexes n’est possible que si le créancier a déclaré sa propre créance.
Une entreprise a sous-traité l'exécution de travaux auprès d'une société. Cette dernière a été mise en redressement, puis en liquidation judiciaire les 17 février et 28 avril 2015.
La liquidatrice a assigné l'entreprise au titre du solde impayé du prix des travaux, augmenté d’intérêts moratoires.
A titre reconventionnel, celle-ci a réclamé des indemnités de retard à compter du 5 janvier 2015 et une indemnité au titre de la clause pénale. Pour finir, elle a demandé la compensation de cette créance avec sa propre dette au titre du solde du prix du marché de travaux.
La cour d’appel de Versailles a accédé à sa demande en inscrivant la créance de l'entreprise au passif et en ordonnant la compensation de celle-ci avec sa dette, au titre de leur connexité. Elle a considéré que le paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture était exceptionnellement admis par voie de compensation de créances connexes.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 2 mars 2022 (pourvoi n° 20-20.500), casse et annule l’arrêt d’appel.
Par la combinaison des articles L. 622-7, L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce, la Cour rappelle que la compensation de dettes connexes n'est possible que si le créancier a déclaré sa propre créance.
En l’espèce, la Haute juridiction judiciaire relève que la créance au titre de la clause pénale n’avait pas été déclarée par la société sous-traitante.