La responsabilité de l'administrateur judiciaire du GAEC peut-elle être engagée en cas d’erreur du cessionnaire dans la définition du périmètre de son offre de reprise ?
Un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) a été mis en redressement judiciaire.
L'administrateur judiciaire désigné a, dans le bilan économique et social, envisagé un plan de cession. Il a ensuite déposé un rapport analysant les offres de reprise, en mentionnant celle d'une société de droit espagnol, formulée pour le prix total de 1.800.000 € incluant 590.000 € au titre des plantations réalisées par le GAEC sur des parcelles louées en vertu de baux ruraux en cours.
Le plan de redressement du GAEC a été arrêté par voie de cession au profit de la cette société.
Le litige survenu entre la société cessionnaire et le propriétaire de plusieurs parcelles données à bail au GAEC, à propos du montant des fermages, s'est achevé par un arrêt irrévocable qui a jugé que, nonobstant l'affectation du prix de 1.800.000 € aux plantations à hauteur de 590.000 €, la cessionnaire n'était jamais devenue propriétaire des plantations, mais avait seulement acquis le droit de les exploiter dans le cadre des baux ruraux continués.
Estimant avoir indûment payé le prix des plantations lors de la cession des actifs du GAEC, la cessionnaire a assigné l'administrateur en responsabilité civile personnelle afin d'obtenir la réparation de son préjudice matériel, évalué à la somme de 590.000 €.
La cour d'appel de Nîmes n'a pas accédé à cette demande.
Le juges du fond ont énoncé qu'il résulte de l'article L. 621-57 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, que le candidat cessionnaire qui dépose une offre prend un engagement qu'il ne peut plus retirer.
Ils ont relevé en l'espèce que l'offre de plan de la requérante englobait, dans le périmètre de la reprise, les vergers de pommiers incluant les plantations. Le rapport établi par l'administrateur précisait que toutes les offres, dont celle de la requérante, comportaient une rubrique "plantations".
Cependant, l'administrateur n'a jamais indiqué que le cessionnaire allait acquérir la propriété des plantations installées par le GAEC mais a estimé que ces plantations devaient être valorisées, chacun des candidats repreneurs ayant émis une offre au titre d'un droit d'exploitation dans le cadre de baux continués.
Dans un arrêt du 26 octobre 2022 (pourvoi n° 21-13.022), la Cour de cassation considère que de ces constatations et appréciations, dont il ne ressort pas que l'offre de prix de la cessionnaire, incluant la somme de 590.000 € au titre du droit d'exploitation des plantations dans le cadre des baux continués, répondait à une exigence de l'administrateur, la cour d'appel a pu déduire que la requérante ne rapportait pas la preuve d'une faute de l'administrateur à l'origine de son préjudice.