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Le prêt familial et amical, actif disponible ?

Le prêt familial et amical, actif disponible ?

Quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n’est pas exigé, les fonds remis au débiteur constituent un actif disponible.

Un viticulteur a été mis en redressement judiciaire et a bénéficié d'un plan de redressement d'une durée de quinze ans.
Au cours de l'exécution du plan, la Caisse régionale de mutualité sociale agricole (MSA), soutenant que ses cotisations étaient impayées, a assigné l'agriculteur en liquidation judiciaire.

Pour prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur, la cour d'appel de Dijon a retenu que le prêt familial et amical qui lui avait été consenti pour faire face à la créance de la MSA ne pouvait être un actif disponible parce qu'il permettait seulement de payer une dette en en créant une autre, peu important que cette dernière ne soit pas immédiatement exigible.

La Cour de cassation invalide ce raisonnement au visa de l'article L. 626-27, alinéa 3, rendu applicable au redressement judiciaire par les articles L. 631-19, et L. 631-20 du code de commerce.
Dans un arrêt du 14 décembre 2022 (pourvoi n° 21-17.706), elle reproche aux juges du fond d'avoir statué ainsi, alors que, quelle que soit la qualité du prêteur, dès lors que le remboursement immédiat du prêt n'était pas exigé, les fonds remis au débiteur constituaient un actif disponible et qu'en l'absence de précisions de nature à établir que le passif exigible excédait l'actif disponible, l'état de cessation des paiements du viticulteur n'était pas caractérisé à la date à laquelle ils statuaient.