Est irrecevable l'action en responsabilité du mandataire ad hoc de la société débitrice contre le liquidateur après clôture pour insuffisance d’actifs, car cette action, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut être exercée que par un nouveau liquidateur, qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.
Une société a été mise en liquidation judiciaire.
Après clôture de la liquidation pour insuffisance d'actif, le mandataire ad hoc, ayant pour mission de représenter les intérêts de la société en justice après la clôture de sa liquidation, a assigné le liquidateur, lui imputant des fautes dans sa gestion de la liquidation judiciaire.
La cour d'appel de Poitiers a dit irrecevable la demande du mandataire ad hoc tendant à la condamnation du liquidateur judiciaire pour faute.
Elle a relevé que, à supposer fondée l'action introduite contre l'ancien liquidateur par le mandataire ad hoc pour le compte de la société débitrice, les sommes susceptibles de lui être allouées à l'issue de la procédure constitueraient un actif de la société qui devrait être distribué aux créanciers.
Elle en a déduit que la recevabilité de l'action exercée par le mandataire ad hoc de la société débitrice était subordonnée à la réouverture préalable de la procédure de liquidation judiciaire et à la désignation d'un nouveau liquidateur, dès lors que cette action avait vocation à faire entrer, dans le gage commun des créanciers sociaux, des sommes devant être réparties entre eux, dans le cadre de la procédure collective ainsi rouverte.
Dans un arrêt du 29 mars 2023 (pourvoi n° 21-20.683), la Cour de cassation valide le raisonnement des juges du fond et rejette le pourvoi du mandataire ad hoc.
Elle rappelle que l'action en responsabilité contre le liquidateur, après clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, est soumise à la reprise préalable des opérations de liquidation judiciaire dans les conditions de l'article L. 643-13 du code de commerce, lorsqu'elle tend à la réparation d'un préjudice qui n'est pas distinct de celui subi par l'ensemble des créanciers de la procédure collective.
L'action en responsabilité, qui tend à la reconstitution du gage commun des créanciers, ne peut donc être exercée que par un nouveau liquidateur, désigné dans les conditions de l'article L. 643-13, qui a seul qualité pour agir dans l'intérêt collectif des créanciers.