Ayant retenu que Mme Marie-Noëlle X. était la gérante et l'associée de la société, ce dont il résultait qu'elle était une caution avertie et que la caisse n'était pas tenue à son égard d'un devoir de mise en garde dès lors qu'il n'était pas allégué qu'elle aurait sur ses revenus, son patrimoine et ses facultés de remboursement, raisonnablement prévisibles en l'état du succès escompté de l'opération, des informations qu'elle-même aurait ignorées, la (...)
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