La notification au créancier d’une lettre de consultation à laquelle n’est pas joint l’un des documents exigés par l’article R. 626-7, II du code de commerce, ne fait pas courir le délai de réponse prévu par l’article L. 626-5, alinéa 2, du même code.
Une société mise en sauvegarde a proposé un plan de sauvegarde prévoyant l’apurement de son passif :- soit par un paiement de 35 % des créances en principal le 1er septembre 2017 (option A) ;- soit par un paiement de 100 % des créances en 10 annuités (option B). Consultée sur ces propositions de règlement par une lettre reçue le 20 décembre 2016, une banque a répondu au mandataire judiciaire le 23 janvier 2017, en précisant opter pour l’option (...)
Cet article est réservé aux adhérents