L’action en référé tendant à enjoindre au dirigeant d’une société de déposer en annexe au registre du commerce et des sociétés les actes et pièces qui doivent l’être n’est pas soumise à la prescription de droit commun.
Lors de l'assemblée générale d'une société tenue en janvier 1993, les associés ont décidé de modifier l'objet social.
Soutenant que celui-ci n'avait pas été inscrit en intégralité dans les statuts déposés deux mois plus tard au greffe d'un tribunal de commerce, de associés ont assigné le gérant et ladite société en référé aux fins d'enjoindre le dirigeant de procéder au dépôt des statuts intégrant cette modification et aux formalités afférentes, en application de l'article L. 123-5-1 du code de commerce.
Cette action introduite le 21 novembre 2019 a été déclarée irrecevable comme prescrite par la cour d'appel de Pau.
Après avoir retenu qu'il s'agissait d'une action personnelle en ce qu'elle a pour objet de faire reconnaître l'existence d'un droit ou d'une obligation contre une personne, les juges du fond ont énoncé qu'en l'absence de dispositions dérogatoires, le délai de prescription applicable était le délai de droit commun de cinq ans régissant la prescription des actions personnelles et mobilières, prévu à l'article 2224 du code civil.
Ils ont retenu en l'espèce qu'il avait commencé à courir à la date de publication des statuts litigieux, dans la mesure où, depuis cette date, ils étaient des documents publics opposables tant aux tiers qu'aux associés de la société.
Ce raisonnement est invalidé par la Cour de cassation le 25 janvier 2023 (pourvoi n° 21-17.592) : l'action prévue à l'article L. 123-5-1 du code de commerce, qui permet à tout intéressé ou au ministère public d'obtenir du dirigeant d'une personne morale de procéder au dépôt des pièces prévues à l'article R. 123-105 du même code, n'est pas soumise au délai de prescription prévue par l'article 2224 du code civil.