Le juge saisi d'une tierce opposition au jugement arrêtant le plan, et non du litige opposant les parties sur la propriété des parts sociales composant le capital de la société placée en redressement judiciaire, doit déclarer que la société se prétendant associée unique de la société débitrice n'a pas d'intérêt à critiquer le jugement d'arrêté du plan lui-même.
Il résulte des dispositions des articles L. 626-3 et L. 626-15 du code de commerce, rendues applicables au plan de redressement par l'article L. 631-19 I du même code, que les modifications du capital de la société débitrice, que le jugement arrêtant le plan ne peut imposer, sont simplement mentionnées au plan et doivent être votées par l'assemblée compétente des associés.Ce jugement ne préjuge pas de la qualité d'associé sur laquelle il n'a pas à se (...)
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