Le prononcé d'une faillite personnelle à l'égard du dirigeant d'une personne morale n’est pas subordonné au déploiement d’une activité effective par cette dernière. Le prononcé d’une interdiction de gérer ne le décharge pas de ses obligations envers les organes de la procédure collective.
La gérante d’une société a été placée sous contrôle judiciaire avec interdiction de gérer toute personne morale. Après la mise en liquidation judiciaire de cette société, le ministère public a assigné la gérante aux fins de prononcé d'une faillite personnelle, en invoquant, notamment, l'inexistence de la comptabilité et la non-coopération avec les organes de la procédure. La cour d’appel de Reims prononce sa faillite personnelle pour une durée de (...)
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