La Cour de cassation prévoit que l'associé qui se retire d'une société peut faire valoir son intérêt à agir en annulation des assemblées générales (AG) dès lors qu'il n'a pas encore obtenu la totalité du remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux.
M.C. a notifié à ses associés son retrait de la société de kinésithérapie. Constatant que les résolutions adoptées par la société après son départ, n'étaient pas conformes aux dispositions statutaires, M.C. a esté en justice. Le tribunal de première instance lui a donné raison et a ainsi annulé les AG tenues postérieurement à son départ.
A contrario, une cour d'appel a estimé que M.C., associé retrayant, n'était pas fondé à voir statuer sur la validité des délibérations de l'AG de la société et qu'il pouvait uniquement se prévaloir de ses droits dans le cadre des comptes entre les parties.
Au visa de l'article 1869 alinéa 1 du code civil, la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 juillet 2021 (pourvoi n° 19-20.673), casse l'arrêt des juges du fond et décide que, tant que l'associé retrayant n'a pas obtenu le remboursement intégral de la valeur de ses droits sociaux, il conserve un intérêt à agir en annulation des AG.
En effet, en qualité de propriétaire de droits sociaux et de créancier de la société mais encore pour la "sauvegarde des droits patrimoniaux qu'il a conservés", la cour d'appel ne pouvait pas imposer à M.C., alors associé retrayant, que les moyens d'annulation invoqués devaient être discutés à l'occasion de l'établissement des comptes.